R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
9.3. Une proposition de rachat est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date d’émission par Retraite Québec.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si Retraite Québec n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis d’acceptation de cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de la personne. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que la personne fait défaut d’effectuer un versement, le service est crédité au prorata des versements effectués si la personne n’effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de Retraite Québec à cet effet.
Dans le cas où Retraite Québec refuse le rachat d’un crédit de pension et qu’une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, le coût est déterminé à la date de la demande initiale de rachat.
Dans le cas où Retraite Québec refuse le rachat d’un crédit de pension et qu’une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base d’une information nouvelle, le coût est déterminé à la date de cette décision en tenant compte, dans le cas d’un rachat effectué en vertu du chapitre VI.0.1 ou VI.0.2 de la Loi, de la valeur du crédit de pension indexé et de l’âge de la personne à cette date.
D. 103-2004, a. 1; D. 20-2007, a. 7.
9.3. Une proposition de rachat est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date d’émission par la Commission.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis d’acceptation de cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de la personne. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que la personne fait défaut d’effectuer un versement, le service est crédité au prorata des versements effectués si la personne n’effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet.
Dans le cas où la Commission refuse le rachat d’un crédit de pension et qu’une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, le coût est déterminé à la date de la demande initiale de rachat.
Dans le cas où la Commission refuse le rachat d’un crédit de pension et qu’une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base d’une information nouvelle, le coût est déterminé à la date de cette décision en tenant compte, dans le cas d’un rachat effectué en vertu du chapitre VI.0.1 ou VI.0.2 de la Loi, de la valeur du crédit de pension indexé et de l’âge de la personne à cette date.
D. 103-2004, a. 1; D. 20-2007, a. 7.